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Mois de l’Enfant : les juridictions pour mineurs en Guinée ( Première partie)

Introduction

Quatre juridictions s’occupent des mineurs en République de Guinée : Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la chambre spéciale de la Cour d’appel et le tribunal criminel des mineurs.

A) – Le juge des enfants :

Le juge des enfants est un magistrat professionnel du tribunal de première instance.

Aux termes des dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale, « Dans les tribunaux de première instance et dans les justices de paix comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par ordonnance du président ou du juge de paix, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.
Dans les justices de paix, le juge de paix est chargé des fonctions de juge des enfants ».

En cas d’empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

Le ministère public est tenu par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou par l’un de ses substituts.

Les fonctions du greffe sont assurées par un chef du greffe du tribunal de première instance.

La compétence d’attribution du juge des enfants est à deux niveaux : Civil et pénal.

  • Au plan civil : Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur sont gravement compromises, le juge des enfants statue en matière d’assistance éducative (article 748 du Code de procédure pénale).

Le juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative pour assurer la protection du mineur en désignant un service chargé de l’aider à surmonter ses difficultés. si le juge des enfants « estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice » (article 712 du Code de procédure pénale).

  • Au plan pénal : Le juge des enfants peut instruire les affaires de mineurs et éventuellement juger seul les mineurs poursuivis pour les infractions les moins graves, en audience de cabinet assisté d’un greffier.

Le juge des enfants statuant en audience de cabinet peut prononcer les décisions suivantes : Soit prononcer la relaxe du mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ; soit admonester le mineur, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Dans le cadre de certaines infractions de faible gravité, le juge peut décider de recourir à la médiation pénale afin d’assurer la réparation du dommage causé à la victime (article 954 du Code de l’enfant).

B) – Le tribunal pour enfants :

La loi L/98/014/AN du 16 juin 1998 avait abrogé les articles 71 à 76 relatifs au tribunal pour enfants et créé dans les tribunaux de première instance des sections pénales compétentes en matière de délit commis par les mineurs. Comprenant la nécessité impérieuse de cette juridiction, le décret N/D/2001/031/PRG/SGG du 17 mai 2001 a maintenu comme juridictions d’exception les tribunaux pour enfants.

L’article 71 dudit décret dispose en effet qu’« Il est créé un tribunal pour enfants auprès de chaque tribunal de première instance à l’exception de la zone spéciale de Conakry qui en abrite un seul.
Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale, les justices de paix connaissent des infractions commises par des mineurs dans les limites de leur ressort territorial ».

Le tribunal pour enfants est composé d’un président qui est le juge des enfants et de deux assesseurs.

Le juge des enfants est ce magistrat du siège d’un tribunal de première instance ou d’une justice de paix désigné à cet effet par ordonnance du président de la juridiction compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux pour quatre ans.

Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de 30 ans, ressortissant de la République de Guinée et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les services du greffe sont assurés par le chef du greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix ou par un de ses greffiers.

Au tribunal pour enfants de Conakry, le parquet est assuré par un procureur spécial assisté de substituts.

Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République ou par un de ses substituts dans les autres juridictions.

Le juge d’instruction des mineurs : Par dérogation au droit commun de la procédure, l’instruction est toujours obligatoire lorsqu’un mineur est impliqué dans une affaire pénale.

L’instruction des infractions commises par un mineur peut être menée soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, suivant l’option du ministère public ou de la partie civile.

Pour toutes les affaires concernant les mineurs en matière pénale, l’information est obligatoire. Le législateur guinéen interdit la procédure de flagrant délit ou de citation directe dans l’orientation par le parquet des affaires concernant les mineurs.

Le juge d’instruction des mineurs chargé d’instruire les affaires pénales, rassemble ainsi tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il peut inculper tout mineur soupçonné d’avoir commis une infraction.

A l’issue de l’instruction de l’affaire, le juge d’instruction peut décider de renvoyer le mineur devant la juridiction compétente pour qu’il y soit jugé (tribunal pour enfants ou tribunal criminel des mineurs).

– Les compétences du tribunal pour enfants : Le tribunal pour enfants est une juridiction pénale qui connaît des délits et contraventions commis par les mineurs.

Le tribunal pour enfants reste également saisi à l’égard du mineur âgé de moins de 16 ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d’information et délègue un juge à cette fin (article 722 du Code de procédure pénale).

La procédure est soumise à publicité restreinte, c’est-à-dire que ne sont admis dans la salle d’audience que les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du Barreau, les représentants des sociétés de patronages, les services ou institutions s’occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.

Mamadou Alioune DRAME – Ancien magistrat
Président de l’Association « guinéejuristes »

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