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Un parent n’a pas :« un droit de correction» sur son enfant ( Par Kalil Camara, Juriste)

Dans son arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour de cassation française a indiqué fermement qu’il n’existe pas « un droit de correction parentale». Ni dans la loi ni dans les conventions internationales ni dans la jurisprudence.


Cet arrêt nous enseigne clairement qu’un parent ne peut pas frapper son enfant pour prétendre qu’il a le droit de le corriger.
Il rejette ainsi tout argument tendant à justifier les châtiments corporels du fait des parents sur leurs enfants.
Intérêt de l’arrêt de la cour de cassation en droit guinéen
En effet, c’est un arrêt qui réaffirme par là, la position du code de l’enfant guinéen. Cette loi dans son article 767 dispose : «Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle,
administrative, judiciaire ou autres.
L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne
et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants.
Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups
ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants.
Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation
des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.»
L’article 769 de la même loi poursuit : «Il est interdit à toute personne, notamment les
membres du personnel des établissements scolaires,professionnels, des centres d’apprentissage, des institutions administratives et judiciaires, d’infliger à un enfant toute forme d’injures ou de châtiments corporels, sous peine de sanctions pénales.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours pouvant aller jusqu’au renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement
intérieur.
A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en
lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester
dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.»
Le code de l’enfant guinéen dans les dispositions susvisées, interdit sous peine d’emprisonnement et d’amendes, les châtiments corporels envers l’enfant. C’est-à-dire qu’il est interdit à un parent ou à toute personne de frapper l’enfant avec la main ou un objet, le secouer…
Si un parent commet ces faits, c’est-à-dire porter sa main sur son enfant ou même l’insulter, à la justice il ne peut pas se justifier qu’il s’agit d’une correction raisonnable. Ce qui tendrait à un droit de correction rejeté par l’arrêt expliqué et le code de l’enfant.
Tout argument allant dans le sens d’un droit de correction sera rejeté.
C’est à cet l’article 768 de la loi guinéenne protégeant les enfants dispose : «Les châtiments corporels ou les voies de fait envers un enfant ne peuvent, en aucun cas, se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils constituent un châtiment raisonnable.»
Comme affirmé dans l’arrêt du 15 janvier rendu par la Cour de cassation, au regard du code de l’enfant guinéen, il n’existe ni un droit de correction familiale ni scolaire ni administrative ni judiciaire.
Les violences physiques et verbales restent telles.


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