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Déguerpissement sur les voies publiques : il n'y a ni indemnisation ni recasement (Kalil Camara, juriste)

Déguerpissement sur les voies publiques : il n’y a ni indemnisation ni recasement (Kalil Camara, juriste)

D’une part le code de la route réprime le délit d’obstacle à la circulation. Et d’autre part le code de la construction et de l’habilitation sanctionne la violation des règles d’urbanisme.


Dans le code de la route:
C’est l’article 26 de cette loi punit le délit d’obstacle à la circulation. Il le définit comme : «quiconque, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer sur une voie ouverte à la circulation, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d’employer un moyen quelconque pour y faire obstacle.»
Pour caractériser l’infraction prévue dans ce texte, il faut ressortir l’élément matériel(I) et l’élément moral(II). Va suivre la répression(III).

I-Sur l’élément matériel
Cette infraction est caractérisée par trois composantes : un comportement(A) qui porte sur un objet ou qui se manifeste par un moyen (B) constituant un obstacle dans un lieu(C).

A-Agissement prohibé
C’est un acte positif qui est visé. Une omission ou une abstention ne peut caractériser l’infraction susvisée.
Il faut soit placer ou tenter de placer,
employer ou tenter d’employer.
Ces comportement positifs peuvent s’entendent à mettre, déposer, installer etc.
Constitue cet acte positif par exemple, le fait de placer une table, installer un stand etc.
Tenter les mêmes comportements est prohibé.

B- Un objet ou un moyen obstacle
L’agent place ou tente de placer un objet qui doit constituer un obstacle au passage des véhicules. Donc gêner la circulation. Le texte élargit la répression à tout moyen faisant obstacle à la circulation, autre que placer un objet.

C-Les espaces concernés
Le texte vise les voies ouvertes à la circulation. Notamment des voies destinées au passage des véhicules. Que ce soit les autoroutes ou les routes du quartier.
Un espace qui n’est pas destinés au passage des véhicules n’est pas concerné par le texte susvisé.

II-L’élément moral
Le délit d’obstacle à la circulation est une infraction intentionnelle. Par exemple, l’auteur doit avoir placé l’objet volontairement sur la voie ouverte à la circulation ou tenter cet acte.
En revanche, l’article 26 pose une confusion en disposant : « en vue d’entraver ou de gêner la circulation». Ce qui est un dol spécial. Nous pensons donc que le texte vise ceux qui ont pour but de gêner ou dentraver la circulation. Par exemple, les manifestants qui bloquent la circulation.
On pourrait dès lors penser à écarter ceux qui placent des objets dans la circulation sans avoir ce but. Par exemple des étalagistes.

Mettre des objets ou employer des moyens faisant obstacle à la circulation des véhicules ( dol général), ne suffirait-il pas pour constituer le délit ?
A notre avis, le placement des objets et le déploiement des moyens sur la voie ouverte à la circulation, constituant des obstacles au passage des véhicules, devait suffire pour caractériser l’infraction.

II-La Répression
Le code prévoit pour la répression un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et d’une amende de 400 000 GNF ou l’une de ces deux peines seulement.
S’il y’a doute sur la caractérisation du délit d’obstacle à la circulation envers les étalagistes et autres vendeurs sur la voie publique( à cause du dol spécial), il y’a lieu de se transporter dans le code sur la construction et l’habitation.
Cette loi, dans ses articles 20 à 25, impose des règles strictes en matière de construction et de l’habilitation.

L’article 20 énonce : «Aucune construction de quelque destination quelle soit, ne peut être élevée en bordure d’une voie publique sans être conforme à l’alignement et au nivellement. Cet alignement selon les règles d’urbanisme de la zone peut
concerner les façades des bâtiments ou les clôtures.
Toute occupation des trottoirs et autres emprises des voies publiques par des constructions fixes même provisoires, est formellement interdite.

Toutefois, des opérations d’occupation provisoire ou définitive peuvent être
accordées par le Ministère en charge de la construction, aux concessionnaires d’eau,
d’électricité et de téléphonie, pour la construction de leurs locaux techniques.»
Tout d’abord, les constructions et les installations doivent respecter les règles fondamentales en la matière.

Ces règles visent quelque part la distanciation entre les constructions et les axes itinéraires tels que les autoroutes, les chemins de fer et les lignes de hautes tensions ( lire l’article 24 pour les distances).
Ensuite, toute occupation des trottoirs et des emprises des voies publiques est interdite, sous les réserves mentionnées dans le texte susvisé.

En fin cas de non-respect des mesures prévues, la loi annonce des sanctions sévères. Il s’agit de la démolition pure et simple par l’autorité compétente, sans indemnisation ni recasement( article 26).

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