Le Tribunal de Première Instance de Dixinn a rendu sa décision ce mardi 15 septembre dans le dossier opposant la Société Électricité de Guinée (EDG) au maire de Ratoma, Kabinet Diawara.

Le tribunal a pris acte du désistement de la partie civile et a déclaré le dossier éteint. À l’appui de son désistement, l’avocat d’EDG, Me Doumbouya, avait évoqué l’implication des sages de Ratoma, de la jeunesse et l’engagement pris par la mairie d’installer des compteurs prépayés dans ses locaux. Après la décision, le secrétaire général du syndicat de l’EDG, Camarade Ahmed Cissoko, relate.
« Je pense que si les promesses sont tenues, chacun de nous jouera son rôle et que les victimes ont été effectivement touchées par la mairie et ils ont présenté des excuses et nos victimes aussi ont accepté ce pardon. Donc nous on ne peut seulement que maintenir la forme. C’est pourquoi aujourd’hui, vous nous avez vu au tribunal pour venir effectivement désister devant le tribunal, parce qu’il faut respecter les juridictions.
Donc, au nom des travailleurs de l’EDG, nous avons solennellement et officiellement désisté. Et sous condition que la mairie aussi tiendra toutes ses promesses par rapport au paiement de la facture intégrale et par rapport à l’acceptation de la cause des compteurs après paiement », a-t-il déclaré.

Du côté de la défense, Me Sidiki Bérété, avocat du maire, s’est félicité de l’épilogue du dossier. « Vous savez, en droit, un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. Donc, s’il y a eu incompréhension entre la mairie et le service public, le maire aussi est en service public, par la sagesse, les choses ont été réglées entre les quatre murs. Donc, il n’y a pas lieu à discuter d’autre chose, on ne peut que se réjouir, parce que ça fait un procès de moins. Et l’image et la dignité des uns et des autres sont sauvegardées, c’est l’essentiel », a souligné Me Bérété;
Pour rappel, le maire était poursuivi pour « abus d’autorité, atteinte à la liberté individuelle, outrage à agents dans l’exercice de leur mission, rébellion en réunion et entrave à des travaux d’intérêt public ». Des infractions prévues aux articles 643, 658, 664, 667 et 668 du Code pénal.
